Ministère de la Famille
Vous êtes ici Liste d'outils

Les six mesures de protection de la loi

Cliquez pour quitter rapidement le site.

 

 

 

1. Adoption obligatoire d'une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité

Au plus tard 18 mois après la date de la sanction de la loi, l’adoption et la mise en œuvre d’une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité seront obligatoires dans tout le réseau de la santé et des services sociaux, soit dans les :

  • établissements publics ou privés;
  • ressources intermédiaires et de type familial;
  • résidences privées pour aînés;
  • services offerts à domicile.

Cette politique a notamment pour objet d’établir des mesures visant à prévenir la maltraitance envers ces personnes, à lutter contre celle-ci et à soutenir les personnes dans toute démarche entreprise afin de mettre fin à cette maltraitance, que celle-ci soit le fait d’une personne œuvrant pour l’établissement ou de toute autre personne.

La mise en œuvre et l’application de la politique sont sous la responsabilité du président-directeur général ou du directeur général de l’établissement, selon le cas, ou de la personne qu’il désigne.

La politique doit notamment indiquer les éléments suivants :

  • la personne responsable de sa mise en œuvre et les coordonnées pour la joindre;
  • les mesures mises en place pour prévenir la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité qui reçoivent des services de santé et des services sociaux, telles des activités de sensibilisation, d’information ou de formation;
  • les modalités applicables pour qu’une personne qui croit être victime de maltraitance puisse formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS);
  • les modalités applicables pour que toute autre personne, y compris une personne qui n’œuvre pas pour l’établissement, puisse signaler au CLPQS un cas de maltraitance dont serait victime une personne en situation de vulnérabilité qui reçoit des services de santé et des services sociaux;
  • les mesures de soutien disponibles pour aider une personne à formuler une plainte ou à effectuer un signalement;
  • les mesures mises en place par le CLPQS pour assurer la confidentialité des renseignements permettant d’identifier toute personne qui effectue le signalement d’un cas de maltraitance;
  • les sanctions, notamment les sanctions disciplinaires, qui pourraient, le cas échéant, être appliquées devant un constat de maltraitance;
  • le suivi qui doit être donné à toute plainte ou à tout signalement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé, ce délai devant être modulé selon la gravité de la situation.

La politique doit prévoir les adaptations nécessaires à son application par une ressource intermédiaire (RI) et une ressource de type familial (RTF), par tout autre organisme, société ou personne auquel l’établissement recourt pour la prestation de ses services et par une résidence privée pour aînés (RPA).

Elle doit être affichée à la vue du public et publiée sur le site Internet de l’établissement.

Des moyens doivent également être mis en œuvre pour faire connaître la politique aux personnes qui œuvrent pour les installations visées, à leurs usagers et résidents, y compris ceux qui reçoivent des services à domicile, ainsi qu’aux membres significatifs de leur famille.

2. Bonification du rôle du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services (CLPQS)

Le CLPQS est responsable du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes dans les établissements de santé et de services sociaux. Voir la liste des CLPQS au : http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/plaintes/#liste-commissaires.

En vertu de cette loi, le CLPQS devra en plus traiter tous les signalements concernant une situation potentielle de maltraitance. Ainsi, il traitera également les signalements en provenance de personnes autres que l'usager, par exemple un membre de la famille ou un employé.

3. Possibilité de lever la confidentialité ou le secret professionnel lorsqu’il y a risque sérieux de mort ou de blessures graves, protection contre les représailles et immunité de poursuite

La loi facilite la dénonciation de situations de maltraitance par les témoins d'actes posés contre une personne majeure en situation de vulnérabilité en mettant en place les dispositions suivantes :

  • la levée du secret professionnel ou de la confidentialité :
    • Levée du secret professionnel ou de la confidentialité lorsqu'il y a risque sérieux de mort ou de blessures graves. À cet effet, la notion de blessure grave se définit comme suit : « blessure physique ou psychologique qui nuit d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiables »;
  • la protection contre les mesures de représailles :
    • Il est interdit d'exercer des mesures de représailles (p. ex. : rétrogradation, congédiement, sanction disciplinaire, déplacement injustifié d'un usager, rupture du bail) contre une personne qui fait un signalement ou participe à l'examen d'un signalement ou d'une plainte, de bonne foi;
  • l'immunité de poursuite :
    • Une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, fait un signalement ou participé à l'examen d'un signalement.

4. Encadrement réglementaire de l'utilisation des mécanismes de surveillance par un usager ou son représentant

L’utilisation de tout mécanisme, dispositif ou moyen technologique, dissimulé ou non, permettant de capter des images ou des sons et utilisé à des fins de surveillance, par exemple une caméra de surveillance, une tablette électronique ou un téléphone intelligent, est permise. Cependant, sans balises claires, elle peut porter atteinte au droit à la vie privée des individus qui sont filmés. Ainsi, la loi prévoit l’application d’un règlement sur les modalités d’utilisation des mécanismes de surveillance par un usager ou son représentant.

C’est pourquoi le gouvernement a adopté le Règlement concernant les modalités d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), en vigueur à compter du 8 mars 2018. Ce règlement s’applique à l’installation et à l’utilisation de mécanismes de surveillance, dissimulés ou non, par un usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un CHSLD au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou son représentant visé à l’article 12 de la Loi.

Le Règlement prend en considération les besoins des familles de veiller à la sécurité de leurs proches, le droit des aînés à la vie privée et à leur intégrité ainsi que la préservation de la réputation et de la relation professionnelle avec le personnel de l’établissement.

Le Règlement détermine notamment :

  • les obligations pour l’usager et son représentant en ce qui concerne l’installation de mécanismes de surveillance;
  • les modalités qui doivent être respectées quant à l’installation et à l’utilisation de ces mécanismes;
  • des règles applicables aux enregistrements créés par ces mécanismes;
  • les obligations des établissements de la santé et des services sociaux à l’égard de l’utilisation des mécanismes de surveillance.

Des outils visant à assurer la mise en œuvre de ce règlement sont disponibles pour accompagner les usagers, leurs proches, les établissements ainsi que toute personne travaillant au sein d’une installation maintenue par un CHSLD.

5. Mise en place d’une entente-cadre nationale et de processus d’intervention concertés pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées

La Loi prévoit la signature d’une entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées entre la ministre responsable des Aînés, le ministre de la Sécurité publique, la ministre de la Justice, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, l’Autorité des marchés financiers, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Curateur public du Québec et tout autre ministère ou organisme jugé utile. Cette entente a été conclue le 7 février 2018.

L’entente établit un partenariat fort entre les ministères et organismes gouvernementaux pour assurer une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux personnes aînées en situation de vulnérabilité qui sont victimes de maltraitance pouvant constituer une infraction criminelle ou pénale.

Elle favorise une concertation efficace entre tous les intervenants du milieu dans le but d’assurer la meilleure intervention permettant de mettre fin aux situations de maltraitance envers les personnes aînées.

Les processus d’intervention favorisent des actions rapides, concertées et complémentaires de la part d’intervenants (policiers, intervenants sociaux, procureurs, etc.) issus d’organisations représentées par les ministères et organismes gouvernementaux, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux, de la justice et de la sécurité publique.

Ces processus permettent  :

  • la consultation entre les intervenants, dans un rôle de soutien-conseil, pour le partage d’expertise et l’orientation des actions;
  • la concertation entre les intervenants afin d’évaluer rapidement et avec justesse la situation de maltraitance, par la mise en commun de l’information et de l’expertise, tout en y répondant de façon appropriée au moment opportun;
  • une intervention complémentaire du système judiciaire pour mettre fin à la situation de maltraitance ou pour protéger adéquatement la personne aînée, si telle est la volonté de celle-ci;
  • la coordination des actions, des interventions, des enquêtes ou des autres procédures des intervenants permettant de minimiser l’impact négatif sur la personne victime de maltraitance, tout en s’assurant de l’efficacité de l’intervention.

Cette entente et les processus d’intervention s’inscrivent dans la continuité du projet pilote mettant en œuvre une procédure d’intervention sociojudiciaire pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées qui a été déployée dans la région de la Mauricie–Centre-du-Québec pendant deux ans, soit entre le 15 mai 2014 et le 15 mai 2016.

Déploiement à la grandeur du Québec

Le déploiement des processus d’intervention concertés se fera dans toutes les régions sociosanitaires du Québec en trois phases à partir de février 2018 jusqu’en mars 2020. Les coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance des aînés coordonneront, en collaboration avec les membres de leur comité régional, le déploiement, l’application et le bilan des processus d’intervention concertés.

La région de la Mauricie–Centre-du-Québec poursuivra le processus d’intervention concerté développé par le projet pilote dès la première phase de déploiement.

Première phase Deuxième phase Troisième phase
Régions visées :
Montréal
Capitale-Nationale
Laval
Chaudière-Appalaches
Estrie
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mauricie−Centre-du-Québec
Régions visées :
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Lanaudière
Montérégie
Laurentides
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Régions visées :
Nord-du-Québec
Côte-Nord
Outaouais
Nunavik
Terres-Cries-de-la-Baie-James
Implantation :
De février 2018 à janvier 2019
Implantation :
De mai 2018 à avril 2019
Implantation :
D'avril 2019 à mars 2020

 

6. Signalement obligatoire de certaines situations de maltraitance

Tout prestataire de services de santé et de services sociaux et tout professionnel en vertu du Code des professions (sauf l'avocat et le notaire) qui ont un motif raisonnable de croire qu'une personne est victime d'un geste singulier ou répétitif ou d'un défaut d'action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique, seront tenus de le signaler sans délai pour les personnes majeures suivantes :

  • les personnes hébergées en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
  • les personnes inaptes protégées, soit en tutelle, en curatelle ou à l'égard desquelles un mandat de protection a été homologué, peu importe leur lieu de résidence.

En ce qui concerne cette obligation, le signalement devra être effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d'un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, au corps de police concerné.

Exemples de situations qui devraient être signalées :

  • Immédiatement après le passage d'un préposé aux bénéficiaires, une infirmière auxiliaire constate qu'une personne hébergée en CHSLD présente des blessures sérieuses qu'elle n'aurait pu s'infliger seule, et les explications fournies concernant ces blessures ne correspondent pas à leur nature.
  • Un homme hébergé en CHSLD fait régulièrement des remarques de nature sexuelle à une autre résidente, se vante de ses prouesses sexuelles et se montre insistant pour obtenir des rendez-vous galants ou des caresses de sa part; par la suite, celle-ci s'isole et ne mange plus.
  • Lors d'une visite à domicile chez une dame, une intervenante constate que son neveu, qui agit à titre de mandataire, s'approprie et utilise à mauvais escient l'argent et les biens de celle-ci. L'intervenante constate que ce comportement génère beaucoup de stress chez la dame qui semble confuse et qui présente une perte de poids significative et inexpliquée.
  • Une fille se montre régulièrement impatiente et colérique envers sa mère en tutelle et adopte des comportements infantilisants avec elle. Cette attitude affecte sa mère qui présente des symptômes dépressifs et parle de suicide.

Pour plus de renseignements, voir l'animation vidéo Signalement obligatoire de certaines situations de maltraitance.

Haut de la page

Dernière mise à jour :
26 septembre 2018